Le Règlement concernant les maîtres de danse fait dans une certaine mesure écho à la création de l’Académie de danse, en 1661, à Paris. À Paris, en 1661, les enjeux de la création de l’Académie sont triples : établir une tradition française de la danse qui puisse en imposer dans le reste de l’Europe ; accorder le privilège de l’établissement des règles de cette tradition à certaines personnes ; réserver les bénéfices financiers de l’entreprise à ces mêmes personnes. À Genève, il est difficile de comprendre si précisément les enjeux du Règlement puisqu’il s’agit d’un document isolé. Néanmoins, à partir de l’obligation pour les élèves de prendre une série de cours consécutifs et de l’interdiction pour les maîtres à danser d’enseigner dans des lieux publics, on peut supposer qu’à Genève, comme à Paris, la danse tolérée est surtout celle des classes élevée ; et qu’elle nécessite donc un contrôle de qualité.
À Genève, bien d’autres textes légifèrent la danse. Ils rappellent que l’interdiction de transmettre la danse a certes des motifs, mais dont la pertinence se discute.
À Neuchâtel, l’archive intitulée Projet d’un nouveau mandement concernant le St jour du dimanche témoigne du long processus d’écriture et de réécriture de textes légaux concernant la danse. Elle présente en effet un texte à plusieurs couches, écrites, corrigées, tracées, reprises, réécrites. Et comme l’archive fait se côtoyer les graphies de plusieurs personnes, et des avis différents, elle restitue un dialogue un peu houleux sur la question de l’interdiction, ou pas, des danses. Les rédacteurs du projet de loi ne sont pas pour autant entièrement opposés puisqu’un objectif général les réunit. Dans tous les cas, les autorités veulent garder le contrôle de la danse et plus précisément de ses conséquences, soit en empêchant tout simplement le rapprochement des corps (et des classes sociales) soit en imposant au bal le contrôle social que Rousseau défendait déjà, quelques décennies plus tôt. En rendant le bal permis, alors il est officiel, donc maîtrisé.